Code de l'éducation

Section 1 : Les établissements d'enseignement public

Article R461-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique

Résumé Les écoles d'art public sont classées en trois catégories par le ministre de la culture selon leur qualité et impact local.

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
1° Conservatoires à rayonnement régional ;
2° Conservatoires à rayonnement départemental ;
3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.

Article R461-2

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Demande de classement des établissements d'enseignement artistique public

Résumé Pour changer le classement d'un établissement artistique public, la ville ou le groupe de villes doit demander au préfet.

La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.

Article R461-3

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Composition et dépôt du dossier de demande pour les établissements d'enseignement artistique public

Résumé Le ministre de la Culture dit ce qu'il faut mettre dans le dossier pour ouvrir une école d'art publique et comment le déposer.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.

Article R461-4

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Notification de la décision concernant les établissements d'enseignement artistique

Résumé Si tu fais une demande pour une école d'art, le ministre doit te répondre en trois mois, mais il peut prendre jusqu'à quinze mois s'il fait une inspection. Si tu n'as pas de réponse, c'est un refus.

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
1° D'accueillir la demande ;
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
3° De refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

Article R461-5

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Durée et notification du classement des établissements d'enseignement artistique publics

Résumé Une école d'art reste classée pendant 7 ans après l'annonce officielle.

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.

Article R461-6

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Procédure de mise en demeure et changement de catégorie des établissements d'enseignement artistique

Résumé Si une école artistique ne respecte plus ses règles, elle peut être vérifiée, corrigée ou retirée du classement.

Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.

Article R461-7

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Renouvellement anticipé du classement des établissements d'enseignement artistique

Résumé Un établissement d'enseignement artistique peut demander à renouveler son classement avant la date prévue.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.