Code de l'éducation

Article R461-15

Article R461-15

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le lundi 1 mai 2023

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.