Article R461-15
Abrogé depuis le 2023-05-01 par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
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Abrogé depuis le 2023-05-01 par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
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En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008
Abrogé le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.