Article R461-17
Abrogé depuis le 2023-05-01 par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
1 version