Code de l'éducation

Article D492-2

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L411-1 Code de l'éducationart. D411-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 4

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la mention de l'inapplicabilité de l'article D. 411-1 à Mayotte, en supprimant la description détaillée des membres du conseil d'école.

Le

6°

de l'

article D. 411-1n'

est pas applicableà Mayotte.

En vigueur du lundi 2 septembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-918 du 30 août 2019art. 12

En résumé. Le délai pour la réunion du conseil d'école après les élections est passé de quinze jours à un mois.

Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi

" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le moissuivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour

Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième

Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :

" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;

Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "