Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale

Article D423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Éducation

I.-L'association des établissements scolaires prévue à l'article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme :

1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, dont un groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ”.

Les modalités de gouvernance de la mission de formation continue au sein du GIP sont définies par sa convention constitutive ;

2° D'un groupement d'établissements (GRETA), dans les conditions prévues à la présente section.

Les groupements d'établissements (GRETA) sont constitués entre les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.

II.-Les groupements visés au I s'intègrent dans le réseau d'offre nationale, de région académique et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.

Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements d'établissements (GRETA) de la région académique et la liste des établissements supports qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre en charge de l'éducation.

Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie de région académique et tenant compte de sa propre situation.

Les établissements supports des groupements d'établissements mentionnés au 2° du I et, à l'exclusion des groupements d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” académiques, les groupements mentionnés au 1° du I, adhèrent au groupement d'intérêt public “ Formation continue et insertion professionnelle ” de l'académie.

Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements et entre le recteur de région académique et le recteur d'académie et chacun des groupements définis au 1° du I du présent article.

Article D423-2

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Approbation et modification de la convention de groupements d'établissements

Résumé L'article D423-2 dit que la convention des groupements d'établissements doit être approuvée par le recteur d'académie et peut être modifiée avec son accord.

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle précise notamment :

1° L'objet du groupement ;

2° Les droits et obligations des établissements membres ;

3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

4° L'établissement support du groupement ;

La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

Article D423-3

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Assembléegénérale des groupements d’établissement

Résumé L’assemblée générale du groupe rassemble chefs des établissements membres et représentants élus du personnel pour se réunir au minimum trois fois par an afin de prendre des décisions conjointes.
Mots-clés : organisation scolaire groupements d’établissement assemblée générale

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation professionnelle ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

Article D423-4

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Rôle de l'assemblée générale dans les groupements d'établissements scolaires publics

Résumé L'assemblée générale des groupements d'écoles publiques décide des plans et des règles, examine les finances et peut créer un poste de directeur.

L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.

Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.

Elle arrête le règlement intérieur du groupement.

Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.

Article D423-5

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Rôle et responsabilités du président du groupement d'établissements

Résumé Le président d'un groupement d'établissements préside les réunions, fait appliquer les décisions, développe l'activité, respecte le contrat d'objectifs et représente le groupement.

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

Article D423-6

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Rôle du chef de l'établissement support dans les groupements d'établissements

Résumé Le chef de l'établissement support dirige le groupe en gérant l'argent, en supervisant les employés et en nommant le directeur.

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Article D423-7

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Élection des représentants des personnels dans les groupements d'établissements

Résumé Les représentants des personnels sont élus par vote et l'élection est organisée par le chef de l'établissement.

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

Article D423-8

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Responsabilité et information des chefs d'établissement dans les groupements

Résumé Les chefs d'établissement doivent informer leur conseil sur leurs actions et s'assurer de la qualité des formations des adultes.

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.

Article D423-9

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Rôle de l'agent comptable dans les groupements d'établissements

Résumé L'agent comptable de l'école principale gère aussi les finances du groupe d'écoles.

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.

Article D423-10

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Gestion et budget des groupements d'établissements scolaires

Résumé Les écoles publiques peuvent travailler ensemble avec un budget spécial, approuvé par le directeur et contrôlé par le recteur d'académie.

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.

Article D423-11

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Gestion des équipements du groupement et changement d'établissement support

Résumé Les équipements du groupement appartiennent à l'établissement support, et en cas de changement ou de dissolution, la convention dit qui les récupère.

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

Article D423-12

Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.

Article D423-13

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.

Article D423-14

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

Article D423-15

Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.