Code de l'éducation

Article D423-13

Article D423-13

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le samedi 28 janvier 2012

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.

Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.