Article D423-13
Abrogé depuis le 2012-01-28 par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
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