Code de l'éducation

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole

Article D423-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et développement des établissements d'enseignement agricole dans le réseau de formation

Résumé Les écoles agricoles travaillent ensemble dans le réseau du ministère de l'agriculture, et le directeur régional aide à les développer et à les coordonner.

L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.

Article D423-17

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Membres des GRETA

Résumé Les écoles agricoles peuvent faire partie des GRETA créés par des écoles relevant de l'Éducation nationale.

Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.