Code de l'éducation

Article D423-7

Article D423-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des personnels dans les groupements d'établissements

Résumé Les représentants des personnels sont élus par vote et l'élection est organisée par le chef de l'établissement.

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte totalement différent, passant d’une description des élections des représentants du personnel à une description des fonctions du président du conseil interétablissements.

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :

1° Il préside les séances du conseil ;

2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;

3° Il anime l'action du groupement ;

4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.