Code de l'éducation

Article D423-2

Article D423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et modification de la convention de groupements d'établissements

Résumé L'article D423-2 dit que la convention des groupements d'établissements doit être approuvée par le recteur d'académie et peut être modifiée avec son accord.

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle précise notamment :

1° L'objet du groupement ;

2° Les droits et obligations des établissements membres ;

3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

4° L'établissement support du groupement ;

La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une convention de groupement et suppression de l’autorisation ministérielle individuelle

Résumé des changements La nouvelle version introduit une convention de groupement approuvée par le recteur d’académie, remplaçant l’autorisation ministérielle individuelle pour les actions de formation professionnelle continue en dehors d’un groupement.

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment :

1° L'objet du groupement ;

2° Les droits et obligations des établissements membres ;

Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ; 4° L'établissement support du groupement ;

La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.