Code de l'éducation

Article D423-6

Article D423-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du chef de l'établissement support dans les groupements d'établissements

Résumé Le chef de l'établissement support dirige le groupe en gérant l'argent, en supervisant les employés et en nommant le directeur.

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la mission d'apprentissage

Résumé des changements Le texte ajoute la mission d'apprentissage aux missions de formation continue, élargissant ainsi le champ d'autorité du chef de l'établissement support.

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation de la gouvernance du groupement : passage d'un conseil à un chef d'établissement support

Résumé des changements Le texte passe d'un conseil interétablissements aux pouvoirs d'un chef d'établissement support, qui devient ordonnateur, responsable des recettes, des dépenses, de la hiérarchie du personnel, de la nomination du directeur opérationnel et de la mise en œuvre du contrat d'objectifs.

En vigueur à partir du vendredi 27 septembre 2013

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions de formation continue confiées au groupement.

Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :

1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;

2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;

3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;

4° Il examine le projet de budget ;

5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;

6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.