Code de l'éducation

Article D423-5

Article D423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du président du groupement d'établissements

Résumé Le président d'un groupement d'établissements préside les réunions, fait appliquer les décisions, développe l'activité, respecte le contrat d'objectifs et représente le groupement.

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

Il représente le groupement auprès des différents partenaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et centralisation des responsabilités du président du groupement

Résumé des changements Le texte a été simplifié, réduisant la liste des participants et responsabilités du conseil interétablissements à un rôle centralisé du président du groupement, qui préside les séances, assure l'exécution des délibérations, organise l'animation territoriale et représente le groupement auprès des partenaires.

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du représentant du directeur des services

Résumé des changements Le représentant du directeur des services de l'éducation nationale a été modifié, passant d'un directeur départemental à un directeur académique agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le recteur ou son représentant, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.

Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° L'agent comptable du groupement ;

2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;

3° Les conseillers en formation continue ;

4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;

5° Un représentant du conseil régional ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;

7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.

Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.

Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.

Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :

1° L'agent comptable du groupement ;

2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;

3° Les conseillers en formation continue ;

4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;

5° Un représentant du conseil régional ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;

7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.

Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.

Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.