Code de l'éducation

Article D423-3

Article D423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assembléegénérale des groupements d’établissement

Résumé L’assemblée générale du groupe rassemble chefs des établissements membres et représentants élus du personnel pour se réunir au minimum trois fois par an afin de prendre des décisions conjointes.
Mots-clés : organisation scolaire groupements d’établissement assemblée générale

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation professionnelle ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ des conseillers consultatifs

Résumé des changements Le texte remplace le terme "formation continue" par "formation professionnelle", élargissant ainsi la catégorie des conseillers consultatifs.

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation professionnelle ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la représentation des personnels aux missions d'apprentissage

Résumé des changements Ajout de la mention « d'apprentissage » aux catégories de personnel représenté, élargissant ainsi la représentation aux personnels engagés dans les missions d'apprentissage.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation continue ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article par un texte sur l’assemblée générale

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte détaillant la composition et le fonctionnement de l’assemblée générale du groupement, remplaçant la description précédente de la convention.

En vigueur à partir du vendredi 27 septembre 2013

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement ;

Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation continue ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité d'avis pour l'approbation de la convention

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité qui donne l'avis pour l'approbation de la convention, passant des inspecteurs d'académie et directeurs départementaux aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.

La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.

La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.