Code de l'éducation

Article D337-79

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix de l'examen et conservation des notes pour le bac pro

Résumé. Les candidats au bac pro peuvent choisir entre un examen global ou progressif, avec des règles spécifiques pour conserver leurs notes.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-726 du 12 juin 2020art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui accordait aux candidats une attestation du recteur d'académie pour les unités du diplôme ayant obtenu une note ≥10 ou une validation des acquis de l'expérience.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de

Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-1524 du 25 novembre 2021art. 2

En résumé. La réforme élargit les critères pour l’épreuve de contrôle et l’admission, exigeant désormais une moyenne générale d’au moins 10 sur 20 sur l’ensemble des épreuves, et supprime l’ancien calcul de moyenne entre l’épreuve de contrôle et la dernière unité.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnellessont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne généraleau moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1°et au 2° del'article D. 337-69.

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que l'attestation est délivrée par le recteur d’académie, renforçant l’autorité compétente.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de

Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-771 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Ajout d’une attestation délivrée par le recteur aux candidats ayant obtenu des unités valides (note ≥10 ou validation des acquis)

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de

Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 16

En résumé. Le texte introduit de nouveaux critères d’admission (seuils de moyenne et d’épreuve de pratique) et précise que les points excédant 10 de l’épreuve facultative sont inclus dans le calcul de la moyenne, tout en supprimant la référence à la mention et à l’article D. 337‑86.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des

article D. 337-78

.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont,

article D. 337-69

, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, lespoints excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. Les candidats dontla moyenne générale, établie àl'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrancedu diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 àl'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter àl'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 11 février 2009

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'

article D. 337-70

et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'

article D. 337-78

.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'

article D. 337-69

, conservées en vue des sessions ultérieures.

Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'

article D. 337-86

.