Code de l'éducation

Article D337-69

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 16 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du baccalauréat professionnel

Résumé. Le baccalauréat professionnel comprend plusieurs épreuves, avec des notes valables cinq ans, et peut être obtenu par différentes voies.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-542 du 13 juin 2024art. 1

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que la formation en milieu professionnel est exigée pour se présenter à l’examen, clarifiant ainsi l’éligibilité des candidats.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux

Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans

En vigueur du mercredi 17 juin 2020 au samedi 15 juin 2024

Modifié parDécret n°2020-726 du 12 juin 2020art. 6

En résumé. Le texte introduit des attestations de blocs de compétences pour les candidats qui n’atteignent pas la moyenne requise ou qui ne valident qu’une partie de leurs unités, remplaçant l’attestation de réussite qui était auparavant délivrée à tous les candidats ayant obtenu des notes ≥10/20.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant ladélivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressivede l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pascette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux

Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocsde compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 16 juin 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans

En vigueur du dimanche 12 juillet 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015art. 1

En résumé. L’article précise que l’examen se compose d’unités constitutives évaluées ponctuellement ou par contrôle en cours, remplaçant la formulation plus vague d’épreuves, afin de clarifier la structure des évaluations.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelleet unités constitutivesévaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelledans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au samedi 11 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-725 du 27 juin 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version autorise deux épreuves facultatives et deux unités facultatives au lieu d’une seule, élargissant ainsi les possibilités d’évaluation et de validation.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisiesparmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 11

En résumé. Le texte introduit une épreuve facultative, précise que chaque épreuve correspond à une ou plusieurs unités, ajoute une épreuve de contrôle orale pour certains candidats, et change la façon dont les notes supérieures à 10 sont valorisées, passant de la délivrance d'unités à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans.

L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Septépreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examenest organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76

, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées

article D. 337-77

. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

Les notes égalesou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuvesou unitésconstitutivessont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la

article R. 335-9

, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 11 février 2009

L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles

D. 337-74

à

D. 337-76

, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'

article D. 337-77

. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'

article R. 335-9

, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.