Code de l'éducation

Article D337-78

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission au baccalauréat professionnel

Résumé. Les candidats au bac pro passent des épreuves et peuvent être admis, ajournés ou avoir droit à un contrôle selon leurs notes.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1524 du 25 novembre 2021art. 1

En résumé. La réforme passe d'un contrôle d'examen unique à une moyenne générale sur l'ensemble des épreuves, et remplace la note unique de pratique professionnelle par la moyenne des épreuves professionnelles.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définiespour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne généraleau moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1°et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à

Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que la dérogation est accordée par le recteur d’académie, clarifiant ainsi l’autorité compétente.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8

Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à

Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-782 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Ajout d'une disposition autorisant les candidats ajournés à une spécialité à présenter les unités non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative

Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8

Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à

Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

En vigueur du jeudi 12 février 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 15

En résumé. Ajout d’une épreuve de contrôle pour les candidats dont la moyenne générale est entre 8 et 10, possibilité pour ceux bénéficiant d’une dispense d’unité de participer, et clarification de la forme globale de l’examen.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69sous la forme globaledéfinieà l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'

article D. 337-58 ou du troisième alinéade l'

article D. 337-60.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus àl'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. Lescandidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égaleà 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définiepour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuvede contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenueau titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.

Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-

69.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à

article D. 337-69

, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 11 février 2009

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'

article D. 337-58

, de l'

article D. 337-59

ou du deuxième alinéa de l'

article D. 337-60

.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie au premier alinéa de l'

article D. 337-86

.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'

article D. 337-69

, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.