Code de l'éducation

Article D337-80

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 12 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir le baccalauréat pro

Résumé. Pour obtenir le baccalauréat professionnel, il faut avoir passé toutes les épreuves (sauf celles dont on est dispensé) et avoir une moyenne d'au moins 10/20.

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 février 2009

Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 17

En résumé. Le texte simplifie les conditions d’attribution du baccalauréat professionnel en supprimant la clause spéciale pour les évaluations non notées et en ajoutant la possibilité de délivrer le diplôme si le candidat réussit l’épreuve de contrôle prévue à l’article D. 337‑69.

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72

, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficientouà l'issue de

l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article

D. 337-

69.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 11 février 2009

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles

D. 337-71

et

D. 337-72

, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'

article D. 337-74

, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles

D. 337-71

et

D. 337-72

et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.