Code de l'éducation

Sous-section 5 : Organisation des examens

Abrogée1 janvier 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.

Créé le 14 mai 2015

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie.

Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.

Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Créé le 24 mai 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation automatique pour les centres de formation d'apprentis

Résumé. Les centres de formation d'apprentis sont automatiquement autorisés à faire des contrôles en cours de formation s'ils ne reçoivent pas de refus du recteur dans les trois mois.
Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 31 décembre 2021

Sous-section 5 : Organisation des examens
Article D337-42
Article D337-42-1
Article D337-43
Article D337-44
Article R337-45