Code de l'éducation

Article D331-15

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 2 mai 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation en milieu professionnel pour les élèves mineurs

Résumé. Les périodes de formation en entreprise pour les élèves de moins de seize ans sont encadrées par des règles spécifiques, notamment pour l'utilisation d'équipements normalement interdits aux mineurs.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015art. 3

En résumé. La plage d’articles autorisant les mineurs à utiliser des machines ou appareils a été réduite, passant de R. 4153‑38 à R. 4153‑48 à R. 4153‑38 à R. 4153‑45.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de cecode , à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au vendredi 1 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure de nouvelles références légales (articles D.124-1 à D.124-9) concernant les périodes de formation en milieu professionnel, et il remplace l’ancienne disposition unique (article R.234-22) par une série d’articles (R.4153-38 à R.4153-48) précisant les conditions d’autorisation d’utilisation de machines ou appareils proscrits aux mineurs, tout en élargissant la liste des articles proscrits (de R.234-11 à R.234-21 à D.4153-15 à D.4153-37).

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 àR. 4153-48 du code du travail

, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15à D. 4153-37du code du travail.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au dimanche 30 novembre 2014

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'

article R. 234-22 du code du travail

, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles

R. 234-11

à

R. 234-21

du code du travail.