Code de l'éducation

Article D331-15

Article D331-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations en milieu professionnel pour les diplômes technologiques ou professionnels

Résumé Les élèves en formation technique ou professionnelle peuvent utiliser des machines interdites aux mineurs, mais sous certaines règles.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d’autorisation d’usage de machines par les mineurs

Résumé des changements La plage d’articles autorisant les mineurs à utiliser des machines ou appareils a été réduite, passant de R. 4153‑38 à R. 4153‑48 à R. 4153‑38 à R. 4153‑45.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et élargissement des conditions d’utilisation des machines

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour inclure de nouvelles références légales (articles D.124-1 à D.124-9) concernant les périodes de formation en milieu professionnel, et il remplace l’ancienne disposition unique (article R.234-22) par une série d’articles (R.4153-38 à R.4153-48) précisant les conditions d’autorisation d’utilisation de machines ou appareils proscrits aux mineurs, tout en élargissant la liste des articles proscrits (de R.234-11 à R.234-21 à D.4153-15 à D.4153-37).

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.