Code de l'éducation

Article R264-3

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 22 mai 2021 au 31 décembre 2021

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.

Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 2

En vigueur du samedi 22 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-629 du 19 mai 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux compétences des recteurs de région académique prévues par l'article R. 612-36-3, élargissant ainsi les attributions du vice-recteur.

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3. Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 21 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-350 du 29 mars 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle compétence au vice-recteur concernant la mise en œuvre de la protection des présidents et directeurs d'établissements publics en Nouvelle-Calédonie.

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues

Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses

Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

En vigueur du vendredi 30 août 2013 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2013-781 du 27 août 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une compétence au vice-recteur concernant l'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite.

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues

article L. 612-3 et par l'

article L. 613-7.

Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au jeudi 29 août 2013

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'

article L. 612-3

et par l'

article L. 613-7

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