Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 7 mars 2014
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Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 7 mars 2014
En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014
Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 23
En résumé. Les textes détaillés des articles L.811-1, L.811-2, L.813-1 et L.813-2 ont été retirés, ne laissant que la référence à ces articles.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime⏺
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En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 6 mars 2014
Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 9
En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux…
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle ⏺ publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des…
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires;
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle ⏺ publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public."
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle ⏺ publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle ⏺ publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle ⏺ publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles…
L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoiresdispensés par les établissementsmentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
3° ⏺ Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires;
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
L'enseignement et la formation professionnelle ⏺ privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre…
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle ⏺ privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif…
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5,L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle ⏺ privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoiresétablit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement ⏺ pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une…
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. ⏺
En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010
En résumé. Le texte a été légèrement révisé : le code de référence inclut désormais la pêche maritime, la formulation des missions a été simplifiée (une mission supprimée et la mention d'étudiants retirée), et la clause sur les langues régionales a disparu.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont…
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des…
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans…
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent…
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2,…
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations…
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle…
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans…
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre…
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif…
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2…
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit…
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef…
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une…
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements…
En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010
Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1
En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux…
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont…
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des…
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans…
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent…
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 àL. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations…
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires…
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle…
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans…
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre…
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif…
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1
, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit…
article L. 214-1 du code de l'éducation…
, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné…
article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'
article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef…
article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une…
Les dispositions de l'…
article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "
En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 11 décembre 2009
En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux…
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires;
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire ⏺, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion socialeet professionnelle des adultes ;
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans…
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Sous réserve des dispositions des articles…
L. 115-1…
,…
L. 900-2…
et…
L. 980-1…
du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,…
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations…
Ils remplissent les missions suivantes :…
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale…
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires;
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de…
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment…
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans…
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles…
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif…
Sous réserve des dispositions des articles…
L. 115-1…
,…
L. 900-2…
et…
L. 980-1…
du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,…
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissementqui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'
article L. 214-1 du code de l'éducation
, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'
article L. 214-13 du même code
et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'
article L. 811-2…
du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régionalde l'enseignement agricole mentionné àl'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation del'établissement au développementdes territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il estadopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'
article L. 421-5 du code de l'éducation…
pour une durée de trois à cinq ans.…
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une…
Les dispositions de l'…
article L. 811-3…
sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "…
En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 23 février 2005
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :
" Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
Ils remplissent les missions suivantes :
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. "
" Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
Sous réserve des dispositions des articles
L. 115-1
,
L. 900-2
et
L. 980-1
du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. "
" Art. L. 813-1. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
Ils remplissent les missions suivantes :
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "
" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
Sous réserve des dispositions des articles
L. 115-1
,
L. 900-2
et
L. 980-1
du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'
article L. 811-2
ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'
article L. 421-5 du code de l'éducation
pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Les dispositions de l'
article L. 811-3
sont applicables aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "