Code de l'artisanat

Article 28-1

Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.

Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

II.-Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;

6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;

7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;

11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 ;

12° L'état des opérations d'investissement en emplois et en ressources de l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que l'assemblée générale adopte le compte de gestion uniquement s'il a été certifié par le commissaire aux comptes, et modifie les détails des ressources financières et des informations sur le personnel.

I.-Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.

Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul

II.-Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires,

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statutet parcatégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, larémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambresde métiers et de l'artisanat ; 5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles1601 et 1601 0A du code général des impôts ;

6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;

7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle

8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec

9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26,

10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour

11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 ;

12° L'état des opérations d'investissement en emplois et en ressources de l'année.

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 22

En résumé. Les modifications concernent principalement les mentions spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat, en clarifiant les procédures d'adoption des comptes et en actualisant les références aux autorités compétentes.

I. - Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Lorsque des établissements du réseau se regroupenten un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce

1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires,

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour

4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régionalet agréés par le préfetde région en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de

7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle

8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec

9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26,

10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour

11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 13

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'envoi des comptes annuels au commissaire aux comptes et modifie la liste des documents annexes au compte de gestion, notamment en ajoutant des éléments comme le budget réalisé et les subventions collectées.

I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion et les comptes annuels dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptesexerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et

L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport

Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent

II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend : 1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28: le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;

3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le ranget l'indice de rémunération de leur détenteur ;

5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'

article 1601 du code général des impôts ;

6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utiliséespour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

9° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;

10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, déterminéespar arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget;

11° Le tableau sur les relations financièresde l'établissement avec d'autres organismes, dansles formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanatet le ministre chargé du budget en applicationde l'article 28.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au jeudi 5 novembre 2015

Créé parDécret n°2011-1662 du 28 novembre 2011art. 1

I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.

A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles

L. 823-9

à

L. 823-18

du code de commerce.

A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :

1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'

article 1601 du code général des impôts

;

3° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;

4° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;

5° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

6° Le bilan en fin d'exercice ;

7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

8° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;

9° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.