Code de commerce

Article L823-9

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 17 juin 2016 au 31 décembre 2023

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.

Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2024

Transféré parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 17

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 35

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le contenu du rapport du commissaire aux comptes destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations,

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 823-14

, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après

Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 16 juin 2016

Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 823-14

, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.