Code général des impôts, CGI

Article 1601

Article 1601

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Taxe supplémentaire pour les chambres de métiers

Résumé Les chefs d’entreprises paient une taxe supplémentaire pour aider les chambres de métiers à financer leurs activités et la formation, mais certains sont exemptés.
Mots-clés : Fiscalité Artisanat Formation professionnelle Taxe Chambres de métiers

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 425 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 425 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 404 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, ar. 96) ; pour 1988 à 425 F (loi 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 106).

Version 7

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 390 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (oi n° 86-1317 du 30décembre 1986, ar. 96).

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 373 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Pour 1983, le maximum était fixé à 325 F (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 81).

Version 5

En vigueur à partir du samedi 25 février 1984

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 355 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;

b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Pour 1983, le maximum était fixé à 325 F (loi82-1126 du 29 décembre 1982, art. 81).

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 288 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;

- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).

(2) Pour 1981, le maximum était fixé à 240 F (Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 69).

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;

- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).

(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue;

- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

  1. Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).

  2. Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans un département où il n’y a qu’une chambre de commerce, le rôle comprend les patentables de tout le département désignés à l’article 1600 ci-dessus.

S’il y a dans le département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d’elles comprend les patentables désignés au même article qui sont imposés dans sa circonscription.