Code de l'artisanat

Article 28

Créé le 4 novembre 2004 · En vigueur du 1 septembre 2022 au 30 juin 2023

I.-Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;

ii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

II.-Le budget primitif ou rectificatif comprend :

-le compte de résultat prévisionnel ;

-les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins quatre mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécution du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2022-956 du 29 juin 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure des budgets et comptes en supprimant la catégorie 'conseils de la formation' et en fusionnant les centres de formation d'apprentis avec d'autres services.

I.-Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent,

i) des

centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;

ii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une

II.-Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\-le compte de résultat prévisionnel ;

\-les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité,

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la

Le budget de la chambre doit être présenté sur des

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou

Lorsque le préfet de région constate la carence de la

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de gestion budgétaire des chambres de métiers et de l'artisanat de région, notamment en augmentant le fonds de roulement minimal requis pour un prélèvement et en modifiant les pouvoirs du président en cas d'absence d'approbation du budget.

I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des conseils de la formation ;

ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;

iii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une

II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et

Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité,

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la

Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins quatre mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécutiondu dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi queles opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

Lorsque le préfet de région constate la carence de la

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 21

En résumé. Le texte modifie les références aux 'chambres de métiers et de l'artisanat de région' pour les remplacer par 'chambres de métiers et de l'artisanat', et remplace 'l'autorité de tutelle' par 'le préfet de région'.

I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Les chambres de métiers et de l'artisanat présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des conseils de la formation ;

ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement ;

iii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une

II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre , et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfetde région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfetde région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le préfetde région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le budget de la chambre doit être présenté sur des

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfetde région à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par le préfetde région, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.

Lorsque le préfetde région constate la carence de la chambre , elle procède suivant le cas :

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de présentation des budgets et comptes, introduit des budgets rectificatifs, et détaille les procédures d'approbation et d'exécution des budgets.

I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Les chambresde métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des conseils de la formation ;

ii) des centres de formation d'apprentisgérés directement ; iii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :

\- le compte de résultat prévisionnel ;

\- les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, et transmis à l'autorité de tutelle, avant le 1er décembre de chaque année. Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pourapprobation, à l'autorité de tutelle dans les huit jours suivant son adoption.

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par l'autorité de tutelle, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur datede réception par l'autorité de tutelle, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement surle fonds de roulement peut être envisagéà condition que son niveau se maintienne à au moins deux moisde fonctionnement et que la trésorerie reste positive. Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la dated'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitifou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbationdu budget.

Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas :

A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2011 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1662 du 28 novembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie les procédures d'approbation du budget et ajoute des détails sur la gestion des centres de formation d'apprentis, tout en supprimant les dispositions relatives à l'adoption et à l'approbation du compte de gestion.

I. - Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Lorsquela chambre de métiers et de l'artisanat de région gère directement un ou des centresde formation d'apprentis, elle présente séparément le budgetde ces centres, le budget des autres servicesde la chambre ainsi que le budget tous services confondus. II. - Le budget est voté par l'assemblée généralede la chambre de métiers et de l'artisanatde région avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet pour information un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat. L'approbation est acquise si cette autorité n'a pas, dans lemois de sa saisine, transmis àla chambre sa demandede procéder aux rectifications qu'elle estime nécessaires. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du budget. Lorsque l'autorité de tutelle constatela carence de

la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas à : 1° L'établissement d'office du budget de la chambre ; 2° L'inscription d'office au budgetde la chambre des dépenses obligatoires omises ; 3° L'ordonnancementet au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 14Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. Le préfet est remplacé par l'autorité de tutelle pour l'approbation du budget et les mesures en cas de carence.

Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses

Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.

Lorsque l'autorité de tutelleconstate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle procède suivant le cas à :

1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses

3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire,

Dans les six premiers mois de chaque année, le président

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.

Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :

1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.