Code de l'artisanat

Article 23-2

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.
Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les services de proximité et la participation aux conventions d'objectifs, tandis que la version précédente détaillait les missions et attributions des chambres de métiers avec des conditions spécifiques.

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 16

En résumé. La nouvelle version étend les compétences aux chambres interdépartementales et modifie l'autorité d'autorisation pour les attributions du III de l'article 23, passant de l'autorité de tutelle au préfet de région.

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception du 14° et modifie les conditions d'exercice des attributions mentionnées au III de l'article 23, en ajoutant la nécessité d'un accord de la chambre régionale pour certaines missions.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 1

En résumé. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales peuvent désormais être autorisées par l'autorité de tutelle pour exercer certaines attributions mentionnées au III de l'article 23, et elles peuvent suivre les orientations fixées par deux types d'organismes régionaux.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Créé parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 11