Code de l'artisanat

Article 23

Créé le 28 mars 1976 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :

1° De valider les inscriptions et les pièces annexées au Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-43 du code de commerce ;

1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ;
b) En assurant la médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestations de formation proposée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. A ce titre, elles peuvent confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des sessions d'examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;

11° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;

12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci.

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version modifie principalement les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat de région en remplaçant la tenue du répertoire des métiers par la validation des inscriptions au Registre national des entreprises, et en ajoutant le titre de maître artisan en métier d'art.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De valider les inscriptions et les pièces annexées au Registre nationaldes entreprises en application de l'article L. 123-43 du code de commerce;

1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de

12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue.

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-956 du 29 juin 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau point (4° bis) concernant l'évaluation des conditions d'aptitude professionnelle dans le secteur du transport public particulier de personnes par un examen, avec des modalités précises d'organisation et de contrôle.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

1° bis-D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11°

D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;

12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue.

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle attribution aux chambres de métiers et de l'artisanat de région : la participation à la prévention, tandis que la version précédente ne mentionne pas cette attribution.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De fixer, dans le respect des dispositions de la

11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres

12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue.

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci.

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des attributions spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat de région concernant la gestion des formalités d'entreprise et précise leurs rôles dans l'apprentissage, tout en supprimant certaines missions relatives à la prévention des difficultés des entreprises artisanales et à l'animation des métiers d'art.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage : a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ; b) En assurantla médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestationsde formation proposée par la chambre de métierset de l'artisanat ; c) En participant au contrôle pédagogiquedes formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ; d) En participant à laformation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventionsde partenariat avec les opérateurs de compétences; e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ; f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres

12° De participer àla formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financentdes établissements d'enseignement conformément auxdispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 45 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur l'organisation des examens d'aptitude professionnelle et supprime les attributions relatives à l'appui au développement international et à la qualité d'autorité compétente.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. A ce titre, elles peuvent confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des sessions d'examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du samedi 28 septembre 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 62

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle attribution aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui est d'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 27 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission de planification conjointe avec les chambres de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement général, et modifie la référence légale dans l'attribution concernant l'autorité compétente.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 38

En résumé. La nouvelle version ajoute l'attribution des qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998.

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'ordonnance n° 2016-180 dans les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat de région, remplaçant la référence au décret n° 97-558 du 29 mai 1997.

I. –Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 7 de l'ordonnance2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II. –Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III. –Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute des missions aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, notamment l'encouragement de la coopération entre organismes de formation et la conclusion de conventions avec les régions pour les centres de formation d'apprentis.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail , les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfetde région dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au samedi 18 mars 2017

Modifié parLoi n°2016-1920 du 29 décembre 2016art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle attribution (4° bis) concernant l'évaluation des conditions d'aptitude professionnelle dans le secteur du transport public particulier de personnes, ainsi que la suppression de la mention du contrôle par le ministre de l'éducation nationale et des organisations professionnelles.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du dimanche 7 août 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite de la possibilité pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'être consultées par les pouvoirs publics, complétant ainsi leurs attributions.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 6 août 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat de région s'exercent sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du vendredi 6 novembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1401 du 3 novembre 2015art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat de région s'exercent sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au jeudi 5 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 26

En résumé. La nouvelle version supprime la compétence des chambres de métiers et de l'artisanat de région pour reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art, se concentrant uniquement sur l'attribution des titres de maître artisan.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1555 du 22 décembre 2014art. 4

En résumé. La principale modification consiste en la mise à jour de la référence à l'agence de développement international des entreprises, qui passe de l'Agence française pour le développement international des entreprises à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite de la possibilité pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région de prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers, ce qui n'était pas présent dans la version précédente.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du dimanche 22 avril 2012 au jeudi 6 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-527 du 19 avril 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les actions de formation concernent spécifiquement les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, tandis que la version précédente mentionnait les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associésetde leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 21 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 10

En résumé. La nouvelle version précise et étend les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment en ajoutant des missions spécifiques comme la coordination des actions pour les métiers d'art, le développement international des entreprises, et la participation au développement de la formation professionnelle initiale ou continue.

I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et

article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;

11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation, en faveur des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises ;

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagementdu territoire dans leur région. Elles peuvent, deleur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.

III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au samedi 13 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'attribution des titres de maître artisan, qui étaient simplement mentionnés dans la version précédente.

Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'

article 3

du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits

7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur

9° De participer à la prévention et au traitement des

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des

articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités

;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mercredi 7 juin 2006

En résumé. Les attributions des chambres de métiers et de l'artisanat ont été élargies et précisées, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, la prévention des difficultés des entreprises artisanales, et les références légales.

Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :

De tenir le répertoire des métiers ;

De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan ;

D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :

Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivantsdu code général des collectivités territoriales

;

Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

Souscrire des parts ou des actions de sociétéss'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

En vigueur du dimanche 28 mars 1976 au mercredi 3 novembre 2004

Les chambres de métiers ont pour attribution :

a) De tenir le répertoire des métiers ;

b) De délivrer les diplômes d'artisan et de maître artisan ;

c) D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;

d) De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

e) Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

f) D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

g) De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

h) De procéder à toutes études utiles à la solution des problèmes techniques, économiques et sociaux intéressant le secteur des métiers ;

i) D'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre de l'industrie et également, pour les affaires relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

Les chambres de métiers peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

Les chambres de métiers peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :

Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles 152 à 155 du code de l'administration communale ;

Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi du 17 novembre 1943, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

Souscrire des parts ou des actions de sociétés.