Code de l'artisanat

Article 21

Article 21

I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.

Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.

Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 19 mars 2017

I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.

II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus au sein de chacune des délégations définies au III de l'article 5-2.

Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au plus du nombre des membres élus.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.

IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 6 novembre 2015

I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.

II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général ou intégral par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.

Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.

IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.

II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.

Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par l'assemblée générale de la chambre.

Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.

IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.

II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.

Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général par l'assemblée générale de la chambre. Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection.

III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.

IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département, et, le cas échéant, de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale concernée. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection.

Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.

Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.

Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.

Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.