Code de l'action sociale et des familles

Article R224-9

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des personnes impliquées dans l'éducation d'un pupille de l'État

Résumé. Le conseil de famille doit entendre au moins une fois par an la personne qui s'occupe du pupille de l'État, et peut aussi écouter d'autres personnes impliquées dans son éducation.

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant.

Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-13-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-491 du 30 mai 2024art. 1

Déplacé le samedi 1 juin 2024

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques concernant l'audition du pupille capable de discernement, ainsi que la possibilité pour ce dernier de s'entretenir avec son tuteur.

La personne à laquelle le pupille est confié et le

Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander

Le conseil de famille entend, au moins une fois par

A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur,

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article R. 224-13-1.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 31 mai 2024

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du 'conseil général' en 'conseil départemental'.

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

Le président du conseil départemental ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant.

Le conseil de famille entend, au moins une fois par

A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur,

Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu

A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'

article R. 224-24

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En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au samedi 21 mars 2015

La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un membre du conseil de famille.

Le président du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui peut également demander l'audition du président du conseil général ou de son représentant.

Le conseil de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille est confié.

A la demande d'un des membres du conseil, du tuteur, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute personne participant à l'éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.

Le pupille capable de discernement, s'il le demande, est entendu par le conseil de famille ou par l'un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent article.

A sa demande, le pupille capable de discernement s'entretient avec son tuteur ou le représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ; le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d'exercer ce droit.

Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles

226-13

et

226-14

du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'

article R. 224-24

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