Code de l'action sociale et des familles

Article R224-9-1

Article R224-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition du pupille par le conseil de famille

Résumé Un pupille de l'État peut être entendu par le conseil de famille pour parler de sa situation et de son avenir.

Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.

Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.

Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.

Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.


Historique des versions

Version 1

Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.

Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.

Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.

Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1.