Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille

Article R224-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen de la situation des pupilles de l'État par le conseil de famille

Résumé Le conseil de famille doit vérifier la situation des nouveaux pupilles de l'État dans les deux mois.

La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.

Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1.

Article R224-13

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Examen de la situation des enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat

Résumé Le conseil de famille doit vérifier dans les deux mois si le parent non-remettant est au courant de la situation.

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer le parent qui n'a pas remis l'enfant au service, de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.

Article R224-13-1

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Réexamen de la situation des pupilles de l'État

Résumé La situation des pupilles de l'État peut être réexaminée à tout moment par le conseil de famille sur demande.

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.

La demande doit être motivée et adressée au tuteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Article R224-14

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Examen de la situation des enfants par le conseil de famille

Résumé Le conseil de famille doit examiner les enfants qui pourraient devenir pupilles de l'État dans les deux mois pour voir si une tutelle est possible.

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.

Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.

Article R224-15

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Procédure d'adoption pour un pupille de l'État

Résumé Pour adopter un pupille de l'État, il faut informer le préfet, évaluer la situation avec le conseil de famille, et fixer une date de placement en vue d'adoption.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R. 224-13-1, pour qu'il statue sur ce projet. Le préfet informe immédiatement le président du conseil départemental de cette demande.

Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil départemental, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.

Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption simple ou plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.

Article R224-16

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Conditions d'examen d'un autre projet d'adoption par le conseil de famille

Résumé Le conseil de famille doit d'abord décider de la première adoption avant de penser à une autre.

Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.

Article R224-17

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Rôle du conseil de famille dans l'adoption des pupilles de l'État

Résumé Le président du conseil départemental, avec d'autres, choisit les familles pour adopter des pupilles de l'État et décide quand et comment ils seront placés.

Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L. 225-2 en leur exposant la situation de celles d'entre elles qu'il estime susceptible d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au pupille dont l'adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur soit communiqué tout autre dossier d'une personne agréée.

Lorsque les circonstances particulières à la situation d'un pupille le justifient, le tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants. Celles-ci doivent recevoir l'accord préalable des intéressés qui peuvent, à cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.

Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue de l'adoption défini à l' article 351 du code civil

Les personnes agréées auprès desquelles un pupille de l'Etat est placé en vue de l'adoption en application du présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu'à l'intervention du jugement d'adoption.

Article R224-18

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Dispositions supplémentaires relatives à l'examen des projets d'adoption

Résumé Pour adopter un pupille de l'État, il faut attendre une décision juridique définitive, avoir l'accord du conseil de famille, et donner des informations aux futurs parents après le jugement.

La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :

1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;

2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue de l'adoption ;

3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.

Article R224-19

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Procédure de demande de dossiers des personnes agréées pour l'adoption d'un pupille de l'État

Résumé Si le tuteur d'un pupille de l'État veut adopter et le président du conseil départemental ne trouve personne, le tuteur demande au service social les dossiers des personnes agréées, et peut demander à un autre département de faire de même, en fournissant des informations sur le pupille.

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté de celui-ci.

Article R224-20

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Procédure de communication des dossiers de personnes agréées pour l'adoption d'un pupille de l'État

Résumé Le tuteur envoie les dossiers des personnes agréées au conseil de famille, qui peut prendre plus de temps pour vérifier si elles sont vraiment aptes à accueillir un pupille.

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R. 224-19, susceptibles d'accueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.

Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

Article R224-21

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Procéduires pour la saisie et l'information du conseil de famille

Résumé En urgence, le tuteur informe le conseil de famille et prend des décisions rapidement pour protéger le pupille.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s'enquérir de l'avis du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.

Lorsque, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-1, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.

Article R224-22

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Transmission des informations entre départements pour les pupilles de l'État

Résumé Si un enfant est placé dans un autre département, les décisions et informations sont partagées entre les départements.

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille.

Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.

Article R224-23

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Conditions des relations avec un pupille de l'Etat

Résumé Le tuteur et un conseil décident qui peut visiter un pupille de l'Etat.

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.

Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

Article R224-24

Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L. 224-1, qui est assuré à la diligence du tuteur, la situation des pupilles de l'Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de famille à la demande d'un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s'il est capable de discernement, du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de la personne à laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde.

La demande doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

Sauf dans le cas où elle émane du pupille lui-même, la demande est considérée comme nulle si la personne qui l'a formulée ne se présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le préfet peut toutefois, en cas de force majeure justifiant cette absence, ajourner la réunion à trois semaines, au maximum.

Article R224-25

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de restitution d'un pupille de l'État

Résumé Si quelqu'un demande de récupérer un pupille de l'État, le tuteur réunit le conseil de famille dans un mois pour écouter les demandeurs et la personne qui s'occupe de l'enfant.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L. 224-6, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois. Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil.