Article 1
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Modification du code de l'action sociale et des familles concernant le conseil de famille
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II :
a) La sous-section 1 « Composition du conseil de famille » et la sous-section 2 « Fonctionnement du conseil de famille » sont remplacées par une unique sous-section 1 intitulée « Fonctionnement du conseil de famille », qui comprend les articles R. 224-1 à R. 224-11 tels qu'ils résultent du présent décret ;
b) La sous-section 3 devient la sous-section 2 ;
2° Les articles R. 224-2 et R. 224-3 sont abrogés ;
3° A l'article R. 224-4 les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 224-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 » ;
4° Il est inséré un article D. 224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 224-5-1.-La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :
«-le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable aux pupilles de l'Etat ;
«-le fonctionnement de la tutelle des pupilles de l'Etat et les principes, notamment déontologiques et d'intérêt de l'enfant, devant guider les décisions prises par le tuteur et le conseil de famille ;
«-le lien d'attachement et les besoins fondamentaux de l'enfant ;
«-la diversité des profils des pupilles de l'Etat ;
«-le recueil de la parole d'un mineur. » ;
5° L'article R. 224-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° L'article R. 224-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il désigne en son sein un président, parmi les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 224-2, pour une durée de trois ans renouvelable. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la moitié au moins de ses membres » sont remplacés par les mots : « cinq au moins de ses membres, dont le tuteur » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tuteur prend part au vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. » ;
d) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après les mots : « concernés par la situation d'un pupille », sont insérés les mots : « ou d'un candidat à l'adoption dont le dossier est examiné » ;
e) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil de famille consultent sur place ou par tout moyen sécurisé, » ;
7° A l'article R. 224-9 :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, qui devient le cinquième, la référence : « R. 224-24 » est remplacée par la référence : « R. 224-13-1 » ;
8° Il est inséré un article R. 224-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 224-9-1.-Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation. Le conseil de famille peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres. Le pupille peut également demander que soient organisées les auditions prévues par l'article R. 224-9.
« Le pupille s'entretient, à sa demande, avec le tuteur ou son représentant, sur toute question relative à sa situation.
« Le conseil de famille peut, pour toute question relative à la situation du pupille, auditionner ce dernier ou peut, à cet effet, désigner l'un de ses membres.
« Dans l'année précédant l'accès à sa majorité, le pupille est entendu par le conseil de famille sur son projet d'accès à l'autonomie, à la suite de l'entretien organisé par le président du conseil départemental en application de l'article L. 222-5-1. » ;
9° L'article R. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le président du conseil de famille » sont remplacés par les mots : « le tuteur » ;
b) Au quatrième aliéna, les mots : « en application des articles R. 224-9, R. 224-23, R. 224-24 et R. 224-25 » sont remplacées par les mots : « en application des articles R. 224-9, R. 224-9-1, R. 224-13-1, R. 224-23 et R. 224-25 » ;
10° Il est inséré un article R. 224-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 224-10-1.-Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-3, contre une délibération ou une décision du conseil de famille à laquelle ils ont pris part, ou prise lors d'une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, court à compter du jour de cette délibération ou décision.
« Le délai du recours ouvert aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 224-3 court à compter de la notification de la délibération ou de la décision du conseil de famille. » ;
11° A l'article R. 224-11, les mots : « ministre chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enfance » ;
12° Au second alinéa de l'article R. 224-13, les mots : « celui des père ou mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
13° L'article R. 224-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 224-24 » est remplacée par la référence : « R. 224-13-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « projet d'adoption plénière » sont remplacés par les mots : « projet d'adoption simple ou plénière » ;
14° A l'article R. 224-16, les mots : « après que la cour d'appel a statué » sont remplacés par les mots : « après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué » ;
15° L'article R. 224-17 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue de l'adoption défini à l'article 351 du code civil » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « auxquelles un pupille de l'Etat est confié » sont remplacés par les mots : « auprès desquelles un pupille de l'Etat est placé en vue de l'adoption » ;
16° Le troisième alinéa de l'article R. 224-18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue de l'adoption » ;
17° Au premier alinéa de l'article R. 224-19, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
18° Au second alinéa de l'article R. 224-22, après les mots : « transmet au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « et au préfet » ;
19° L'article R. 224-24 devient l'article R. 224-13-1. Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
20° L'article R. 224-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne à qui l'enfant est confié peut également demander à être entendue par le conseil. » ;
21° A la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un article R. 224-26 ainsi rédigé :
« Art. R. 224-26.-Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié. »
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