Code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Article L581-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du Code de l'action sociale et des familles à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Le code est adapté pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin en remplaçant les termes "département" par "collectivité territoriale".}

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;

c) (Abrogé)

d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés ;

e) Pour l'application de l'article L. 214-2, le mot : “ départemental ” est remplacé par le mot : “ territorial ”.

Article L581-2

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Attributions des conseils territoriaux à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est le conseil territorial qui s'occupe de ce que fait le conseil départemental ailleurs.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.

Article L581-3

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Attributions du représentant de l'État à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est le représentant local de l'État qui a les mêmes pouvoirs que celui de la région ou du département.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.

Article L581-4

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Compétences de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Résumé L'agence de santé de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin a les mêmes missions que les agences régionales de santé dans ces trois territoires.

L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.

Article L581-5

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Compétence juridictionnelle à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les mêmes tribunaux qui gèrent les litiges de sécurité sociale en Guadeloupe s'occupent aussi de ceux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L581-6

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Dénomination de la maison des personnes handicapées à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les maisons des personnes handicapées sont appelées "territoriales" à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.

Article L581-7

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Conditions d'application spécifiques à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les règles pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin peuvent être adaptées par un décret.

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

1° Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 313-1-1 ;

2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.

Article L581-8

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Dispositions particulières pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin concernant la demande de RSA

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, on peut demander le RSA auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme approuvé, et c'est la collectivité qui s'occupe du dossier.

Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.

Article L581-9

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Application des dispositions du revenu de solidarité active à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les règles du revenu de solidarité active s'appliquent à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec des adaptations pour le financement et les conditions d'accès.

Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.

“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”

Article L581-10

Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L581-11

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Adaptation des dispositions législatives à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Les règles pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont adaptées selon des articles spécifiques et des décrets.

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Article L581-12

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Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour l'évolution des prix des prestations d'hébergement

Résumé Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'article change les règles pour les prix des prestations en utilisant un décret au lieu d'une convention.

Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".