Article 28
Abrogé depuis le 2007-05-12
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Structure du tribunal des forces armées
Résumé Le tribunal a cinq membres français (un président, un magistrat et trois juges militaires) et peut ajouter d’autres pour les longues audiences, avec un commissaire, un greffier et un huissier.
Mots-clés : Justice militaire Tribunal Composition Procédure
Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.
Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
Article 29
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Présidence du tribunal territorial des forces armées
Résumé Le président du tribunal est un juge d'une cour d'appel qui couvre la même zone que le tribunal des forces armées.
Mots-clés : Justice militaire Tribunal Présidence Magistrat Cour d'appel
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Article 30
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Présidence du haut tribunal des forces armées
Résumé Le président du haut tribunal des forces armées est un magistrat du siège, hors hiérarchie militaire.
Mots-clés : Justice militaire Tribunal des forces armées Président Magistrat
Les fonctions de président du haut tribunal des forces armées, prévues par l'article 26 sont assurées par un magistrat du siège hors hiérarchie.
Article 31
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Nomination et pouvoirs des présidents du tribunal militaire
Résumé Chaque année, on choisit le président et ses remplaçants pour le tribunal militaire, et ils ont les mêmes pouvoirs que les présidents des cours d’assises.
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
Article 32
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Choix de l'assesseur pour les jugements militaires jusqu'au grade de colonel
Résumé Quand on juge un militaire jusqu'au grade de colonel, on choisit un juge parmi ceux qui travaillent dans un tribunal dont le territoire chevauche celui du tribunal militaire.
Mots-clés : Justice militaire Tribunal territorial des forces armées Magistrat Assesseur Juridiction de grande instance Juridiction de première instance
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Article 33
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Choix de l'assesseur du haut tribunal des forces armées
Résumé L’assesseur du tribunal militaire est choisi parmi les juges d’une cour d’appel qui couvre la même zone que le tribunal, ou, si le tribunal est déplacé, parmi ceux de la cour d’appel ou du tribunal supérieur d’appel de cette zone.
Mots-clés : Justice Droit militaire Tribunaux Magistrature Cour d'appel
L'assesseur du haut tribunal des forces armées prévu à l'article 26 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
Article 34
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Désignation annuelle des assesseurs et suppléants
Résumé Chaque année, le chef de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel choisit les assesseurs et leurs remplaçants.
Mots-clés : Nomination Magistrats Assesseurs Cour d'appel Tribunal supérieur d'appel
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
Article 35
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Désignation des juges militaires selon le principe hiérarchique
Résumé Le juge doit être du même grade que le prévenu mais plus ancien, sinon il doit être d'un grade supérieur.
Mots-clés : Droit militaire Hiérarchie judiciaire Désignation des juges
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique.
Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur.
Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
Article 36
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Composition du tribunal militaire pour juger jusqu'au grade de colonel
Résumé Pour juger un militaire jusqu'au grade de colonel, le tribunal doit comporter au moins deux officiers, dont un supérieur, et un juge doit être du même grade que le prévenu (sans être inférieur à sous-officier), en privilégiant le grade et l'ancienneté les plus élevés si plusieurs prévenus.
Mots-clés : Droit militaire Tribunal Composition Grade Officier Jugement
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur.
Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier.
En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Article 37
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Composition des tribunaux militaires selon l'appartenance des prévenus
Résumé Les juges militaires sont choisis parmi les officiers et sous-officiers de l'armée des prévenus, ou, si les prévenus viennent de différentes armées, parmi les trois armées, avec des règles spéciales si un prévenu est magistrat militaire.
Mots-clés : Justice militaire Composition des tribunaux Armées Magistrats militaires Service national
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée.
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées.
Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre chargé de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.
Lorsqu'un ou plusieurs inculpés sont des assujettis au service de défense, les dispositions de l'article 144 du code du service national sont appliquées.
Article 38
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Juges sans distinction d'armée
Résumé Quand on ne peut pas former le tribunal comme prévu, on choisit les juges sans regarder d'où ils viennent, et l'autorité militaire dit pourquoi c'est impossible.
Mots-clés : Tribunal militaire composition procédure
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article 37, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
Article 39
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Liste et désignation des juges militaires
Résumé Chaque autorité militaire doit dresser une liste d'officiers et sous-officiers pour son tribunal, l'envoyer au tribunal territorial, et choisir les juges pour six mois.
Mots-clés : militaire justice tribunal désignation liste autorité durée
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement.
Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées.
La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants, est faite par cette autorité pour une période de six mois.
Article 40
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Organisation des tribunaux militaires selon la catégorie de l'accusé
Résumé Le tribunal est formé différemment selon que l'accusé est un aumônier, un élève, un non-militaire, un justiciable des articles 70/71, un pilote ou un marin, ou un prisonnier de guerre, en respectant des règles de grade et d'appartenance.
Mots-clés : Juridiction militaire composition de tribunal grade aumônier élève gendarme justiciable articles 70/71 pilote marine marchande prisonnier de guerre
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.
Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.
Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.
Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.
Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.
Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.
Article 41
Abrogé depuis le 2007-05-12
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Nomination des juges militaires au haut tribunal
Résumé Les juges militaires sont choisis par ancienneté pour le haut tribunal, et si il n’y en a pas assez, on complète avec des grades supérieurs sans descendre en dessous du grade du prévenu.
Mots-clés : Justice militaire Tribunal Sélection des juges Hiérarchie militaire
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article 26, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre chargé de la défense.
Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.
Article 42
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Exercice des fonctions des membres du tribunal jusqu'à la fin des débats
Résumé Les membres du tribunal doivent continuer à travailler jusqu'à ce que les débats soient terminés.
Mots-clés : tribunal fonctionnement débats procédure judiciaire
Dans tous les cas, les membres du tribunal exerçent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.