Article 37
Abrogé depuis le 2007-05-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition des tribunaux militaires selon l'appartenance des prévenus
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée.
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées.
Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre chargé de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.
Lorsqu'un ou plusieurs inculpés sont des assujettis au service de défense, les dispositions de l'article 144 du code du service national sont appliquées.
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