Article 40

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des tribunaux militaires selon la catégorie de l'accusé

Résumé Le tribunal est formé différemment selon que l'accusé est un aumônier, un élève, un non-militaire, un justiciable des articles 70/71, un pilote ou un marin, ou un prisonnier de guerre, en respectant des règles de grade et d'appartenance.
Mots-clés : Juridiction militaire composition de tribunal grade aumônier élève gendarme justiciable articles 70/71 pilote marine marchande prisonnier de guerre

Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.

Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.

Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.

Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.

Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.

Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.

Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.

Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.

Il en est de même pour le jugement des justiciables visés aux articles 70 et 71. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.

Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.

Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.