Article R731-1
Abrogé depuis le 2006-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du président de la formation de jugement
Résumé Le président de la cour veille à ce que tout se passe bien et que ses ordonnances soient suivies tout de suite, et les autres membres ont les mêmes pouvoirs.
Mots-clés : ordre de l'audience pouvoirs du président pouvoirs des membres juridiction
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article R731-2
Abrogé depuis le 2006-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Comportement des participants à l'audience
Résumé Les gens qui viennent à l'audience doivent rester calmes, ne pas parler sans permission, et le juge peut les expulser s'ils ne respectent pas les règles.
Mots-clés : droit administratif procédure judiciaire comportement en audience discipline expulsion
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article R731-3
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Observations orales et rôle du président en audience administrative
Résumé Les parties peuvent présenter oralement leurs arguments devant le tribunal administratif, mais le président peut les couper s’ils ne sont pas clairs, et il peut aussi appeler des agents pour expliquer.
Mots-clés : procédure administrative audience tribunal administratif droit administratif rôle du président observations orales commissaire du gouvernement
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Article R731-4
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Observations orales et conclusions du commissaire
Résumé Après le rapport, les avocats peuvent présenter leurs observations orales devant le Conseil d'État, puis le commissaire du gouvernement prononce ses conclusions.
Mots-clés : audience observations orales conclusions avocats Conseil d'État procédure administrative
Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
Article R731-5
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Note en délibéré après les conclusions du commissaire
Résumé Après que le commissaire du Gouvernement a prononcé ses conclusions, chaque partie peut adresser une note au président de la formation de jugement.
Mots-clés : droit administratif procédure délibéré commissaire du Gouvernement
Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Article R731-6
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Décision prise sans les parties présentes
Résumé Le tribunal prend sa décision sans que les parties soient présentes.
Mots-clés : droit administratif délibéré procédure judiciaire
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Article R731-7
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Rôle du commissaire du Gouvernement au délibéré
Résumé Le commissaire du Gouvernement est présent à la réunion de décision mais ne participe pas aux discussions.
Mots-clés : Droit administratif procédure délibéré rôle du commissaire
Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
Article R731-8
Abrogé depuis le 2006-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation d'assistance au délibéré pour certains professionnels
Résumé Certaines personnes comme juges, avocats stagiaires, professeurs, maîtres de conférences peuvent assister au délibéré à titre exceptionnel, après autorisation du chef de la juridiction.
Mots-clés : Droit administratif Procédure judiciaire Délibéré Autorisation Professionnels du droit
Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
Article R731-9
Abrogé depuis le 2006-09-01
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Obligation de secret lors du délibéré
Résumé Les gens qui assistent au délibéré doivent garder le secret, sinon ils peuvent être punis.
Mots-clés : Secret Délibéré Sanctions pénales Code pénal
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.