Code de justice administrative

Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article R733-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Observations après les conclusions du rapporteur public

Résumé Les avocats peuvent parler après les conclusions du rapporteur public.

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.

Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

Article R733-2

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Délibéré hors la présence des parties

Résumé Le Conseil d'État décide sans les parties présentes.

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Article R733-3

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Participation du rapporteur public au délibéré

Résumé Le rapporteur public est présent au débat final, mais ne parle pas sauf si quelqu'un demande qu'il ne vienne pas.

Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.

La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.