Code de justice administrative

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du président de la formation de jugement

Résumé Le président de l'audience doit maintenir l'ordre, et tout le monde doit suivre ses instructions.

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article R731-2

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Comportement à observer lors des audiences

Résumé À l'audience, soyez respectueux et silencieux. Si vous parlez sans permission ou causez du trouble, vous pourriez être expulsé et avoir des problèmes.

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R731-2-1

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Dispositions pour l'audience par moyen de communication audiovisuelle

Résumé Le président peut autoriser une personne à témoigner par visioconférence si elle a une bonne raison

Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R731-3

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Note en délibéré

Résumé Après une audience, on peut encore envoyer une note au président avant qu'il ne rende sa décision.

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Article R731-4

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Autorisation d'assister au délibéré

Résumé Certaines personnes peuvent assister au délibéré si le chef de la juridiction l'autorise.

Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.

Article R731-5

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Secret du délibéré et sanctions

Résumé Le secret du délibéré est obligatoire et trahi il y a des sanctions.

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.