Code de justice administrative

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L551-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à engager des recours en matière de passation de contrats

Résumé Seules les personnes concernées ou la Commission européenne peuvent contester les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local.

Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

Article L551-11

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Délai de statuabilité du juge en matière de référé précontractuel

Résumé Le juge doit attendre avant de trancher une affaire de contrat.

Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

Article L551-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures prononcées d'office par le juge dans le cadre du référé précontractuel

Résumé Le juge peut imposer des sanctions si des règles ne sont pas respectées, après avoir écouté les avis des parties.

Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d'office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.