Code de justice administrative

Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices

Créé le 9 mai 2009 · En vigueur depuis le 3 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référé précontractuel pour manquement à la publicité et à la mise en concurrence

Résumé. Un juge peut être saisi avant la signature d'un contrat public si les règles de publicité et de mise en concurrence ne sont pas respectées.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Créé le 9 mai 2009 · En vigueur depuis le 3 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge en cas de manquement aux règles de passation de contrats

Résumé. Le juge peut ordonner à une entité de respecter ses obligations dans la passation de contrats et imposer des astreintes si nécessaire.

Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception aux mesures correctives en cas de préjudice majeur

Résumé. Le juge peut ignorer les mesures de correction si elles causent plus de tort que de bien, surtout pour l'intérêt public.

Le juge peut toutefois, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l'article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision définitive en référé pour les contrats des entités adjudicatrices

Résumé. Le président du tribunal administratif ou son délégué tranche définitivement les litiges en référé concernant les contrats passés par les entités adjudicatrices.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Créé le 9 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de signer un contrat pendant un recours juridique

Résumé. Un contrat ne peut être signé pendant qu'un tribunal examine une plainte pour manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification à l'entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2009

Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
Article L551-5
Article L551-6
Article L551-7
Article L551-8
Article L551-9