Code de justice administrative

Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

Article L551-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution d'un contrat par le président du tribunal administratif

Résumé Le président du tribunal peut arrêter un contrat si c'est mieux pour tout le monde.

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

Article L551-18

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Nullité du contrat en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

Résumé Un contrat peut être annulé si les règles de publicité et de mise en concurrence ne sont pas respectées, ou si il est signé trop tôt.

Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Article L551-19

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Sanctions alternatives en cas de manquement lors de la passation de contrats

Résumé Si un contrat est mal fait, le juge peut le résilier, le raccourcir ou imposer une amende au lieu de l'annuler, si c'est nécessaire pour l'intérêt général.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat.

Article L551-20

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Pouvoirs du juge en cas de signature anticipée ou irrégulière d'un contrat

Résumé Si un contrat est signé trop tôt, le juge peut l'annuler ou le modifier.

Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

Article L551-21

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Mises en œuvre des mesures par le juge

Résumé Les juges peuvent décider d'agir seuls sur les contrats, mais doivent prévenir les parties avant.

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Article L551-22

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Montant des pénalités financières

Résumé Les amendes pour les contrats mal passés ne peuvent pas dépasser 20 % du prix du contrat et vont à l'État.

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

Article L551-23

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Pouvoirs du juge en référé contractuel

Résumé Le président du tribunal ou son représentant décide seul et pour toujours en référé.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.