Code de justice administrative

Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge en matière de contrats publics

Résumé. Le juge peut suspendre, annuler ou sanctionner un contrat public s'il y a des irrégularités, mais il doit toujours agir dans l'intérêt général.

En vigueur depuis le 9 mai 2009

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Suspension de l'exécution d'un contrat

Résumé. Un juge peut arrêter un contrat le temps d'un procès, sauf si ça cause plus de problèmes que d'avantages.

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

En vigueur depuis le 9 mai 2009

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Annulation des contrats publics pour non-respect des règles

Résumé. Un juge peut annuler un contrat public si les règles de publicité ou de mise en concurrence n'ont pas été respectées.

Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 (Interdiction de signer un contrat pendant une procédure judiciaire) ou à l'article L. 551-9 (Interdiction de signer un contrat pendant un recours juridique) si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 (Référé précontractuel en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence) et L. 551-5 (Référé précontractuel pour manquement à la publicité et à la mise en concurrence), et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

En vigueur depuis le 9 mai 2009 · Dernière version le 24 juin 2011

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Sanctions pour contrats irréguliers

Résumé. Le juge peut sanctionner un contrat irrégulier par résiliation, réduction de durée ou pénalité financière si sa nullité pose un problème d'intérêt général.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18 (Annulation des contrats publics pour non-respect des règles), le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat.

En vigueur depuis le 9 mai 2009

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Sanctions pour contrats signés prématurément

Résumé. Le juge peut annuler, résilier ou réduire un contrat signé trop tôt, ou imposer une amende.

Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 (Interdiction de signer un contrat pendant une procédure judiciaire) ou à l'article L. 551-9 (Interdiction de signer un contrat pendant un recours juridique), le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

En vigueur depuis le 9 mai 2009

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Pouvoirs du juge en matière de contrats publics

Résumé. Le juge peut prendre des mesures comme suspendre ou annuler un contrat sans attendre la demande des parties, mais il doit les informer et leur donner la possibilité de réagir.

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 (Suspension de l'exécution d'un contrat) à L. 551-20 (Sanctions pour contrats signés prématurément) peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

En vigueur depuis le 9 mai 2009 · Dernière version le 17 juillet 2009

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Limites des pénalités financières dans les contrats publics

Résumé. Les pénalités financières pour manquement dans les contrats publics ne peuvent dépasser 20% du montant hors taxes et sont versées au Trésor public.

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 (Sanctions pour contrats irréguliers) et L. 551-20 (Sanctions pour contrats signés prématurément) tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

En vigueur du 9 mai 2009 au 15 mai 2009, puis depuis le 17 juillet 2009

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Décision définitive en référé contractuel

Résumé. Le président du tribunal administratif ou son délégué décide définitivement dans les affaires urgentes concernant les contrats.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2009

Sous-section 2 : Pouvoirs du juge
Article L551-17
Article L551-18
Article L551-19
Article L551-20
Article L551-21
Article L551-22
Article L551-23