Code de déontologie des architectes

Section 1 : Règles personnelles

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectivité et équité dans les avis professionnels

Résumé L'architecte doit être juste et objectif dans ses jugements.

L'architecte doit faire preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.

Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages.

Article 4

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Obligation de formation continue de l'architecte

Résumé L'architecte doit suivre des formations pour rester à jour.

L'architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'Ordre des architectes.

Article 5

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Signature et mention du nom des architectes

Résumé Seuls les architectes qui ont travaillé sur un projet peuvent le signer.

Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.

Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.

Article 6

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Concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture

Résumé L'architecte doit aider à améliorer l'architecture pour tout le monde.

Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture.

Article 7

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Vérification des clauses contractuelles

Résumé Un architecte doit vérifier les clauses du contrat pour ne pas être obligé de faire quelque chose qui va contre sa conscience professionnelle.

L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.

Article 8

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Distinction des activités professionnelles

Résumé Un architecte doit bien séparer ses différentes activités pour éviter de tromper ses clients et ne pas faire de compérage avec d'autres personnes.

Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.

Article 9

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Interdiction des conflits d'intérêts

Résumé Un architecte ne peut pas faire deux choses opposées pour la même mission.

L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.

Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu'il s'y trouve soumis, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'oeuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.

Article 10

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Mention des diplômes et titres

Résumé L'architecte doit indiquer ses diplômes pour exercer et les autres qu'il a.

L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.

Article 10 bis

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Publicité et réglementation

Résumé Les architectes peuvent faire de la pub, mais doivent suivre les lois.

Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée.