JORF n°0174 du 28 juillet 2016

Article 74

Article 74

Les deux premiers alinéas de l'article R. 823-6 sont ainsi rédigés :
« Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
« Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »


Historique des versions

Version 1

Les deux premiers alinéas de l'article R. 823-6 sont ainsi rédigés :

« Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

« Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »