Code de commerce

Article R821-6

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 13 février 2010 au 28 juillet 2016

Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.

Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2010-131 du 10 février 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour une personne contrôlée par un commissaire aux comptes de saisir le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à

article L. 821-2

, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être

article L. 821-1

, par le garde des sceaux, ministre de la justice,

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes,par tout commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.

Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 12 février 2010

Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'

article L. 821-2

, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'

article L. 821-1

, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit

article L. 821-1

par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.