Code de commerce

Article L821-2

Article L821-2

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 17 juin 2016

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.