Code de commerce

Article L821-1

Abrogé17 juin 2016

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 10 décembre 2008 au 16 juin 2016

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;

-de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l'article L. 821-7 qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ;

-de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;

-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.

Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 86 (VD)Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les missions du Haut Conseil du commissariat aux comptes, notamment en détaillant les responsabilités de contrôle et de supervision.

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de

\-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de

\-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat

\-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

\-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par

\-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées

\-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises parles chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;

\-de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b del'article L. 821-7 qu'il meten œuvre soit directement, soiten en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux compteset aux compagnies régionales, ou qui sont réaliséspar la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ;

\-de superviser les contrôles prévus au b et au c del'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi;

\-de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;

\-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des

Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au mardi 9 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 86 (V)

En résumé. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes passe d'une autorité administrative indépendante à une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

\-d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'

article L. 821-6 ;

\-de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat

\-d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

\-d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

\-d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'

article L. 822-2

, l'inscription des commissaires aux comptes ;

\-de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'

article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'

article L. 821-9 ;

\-d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'

article L. 822-6

, la discipline des commissaires aux comptes ;

\-de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'

article L. 821-7 dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;

\-d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le Haut Conseil du commissariat aux comptes doit veiller à la bonne exécution des contrôles et établir des relations avec les autorités d'autres États.

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité administrative indépendante dénomméeHaut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

\- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours

article L. 821-6

;

\- de veiller au respect de la déontologie et de

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat

d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par

\- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales

article L. 822-2

, l'inscription des commissaires aux comptes ;

\- de définir les orientations et le cadre des contrôles

article L. 821-7

et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi

article L. 821-9

;

\- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les

article L. 822-6

, la discipline des commissaires aux comptes ;

\- de veiller à la bonne exécution des contrôles mentionnés aux b et c de l'

article L. 821-7

dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction ;

\- d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 8 septembre 2005

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'

article L. 821-6

;

- de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'

article L. 822-2

, l'inscription des commissaires aux comptes ;

- de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'

article L. 821-7

et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'

article L. 821-9

;

- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'

article L. 822-6

, la discipline des commissaires aux comptes.