Code de commerce

Article R821-14-8

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 1 septembre 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 28 juillet 2016

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-5 Code de commerceart. L821-6-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2010-1270 du 25 octobre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception supplémentaire pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, en plus de celle déjà existante concernant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parDécret n°2008-876 du 29 août 2008art. 6

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.