Code de commerce

Article R821-14-6

Abrogé29 juillet 2016

Créé le 1 septembre 2008 · En vigueur du 22 mai 2009 au 28 juillet 2016

Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5, pour l'année qui suit.

Elle adresse à cette fin au secrétaire général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :

a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;

b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;

c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au secrétaire général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2016

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-557 du 19 mai 2009art. 5

En résumé. Les changements concernent la classification des missions et rapports de certification, en actualisant les termes utilisés pour décrire les entités concernées.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au jeudi 21 mai 2009

Créé parDécret n°2008-876 du 29 août 2008art. 6