Code de commerce

Sous-section 1 : De la constitution de la société

Article R814-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention d'actions pour les greffiers de tribunal de commerce

Résumé Les greffiers de tribunal de commerce ne peuvent pas avoir de parts dans certaines sociétés.

Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire.

Article R814-160

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Déclaration de constitution de société par mandataire commun

Résumé Pour créer la société, les associés désignent quelqu'un pour envoyer les papiers nécessaires à une commission.

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

Article R814-161

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Transmission des documents de constitution de société aux autorités compétentes

Résumé Lors de la création de certaines sociétés, le secrétaire envoie les documents au procureur général et tient une liste des sociétés.

Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.

Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.

Article R814-162

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Immatriculation des sociétés de participations financières de professions libérales

Résumé Pour s'inscrire, ces sociétés envoient un document au tribunal et n'ont pas besoin de faire de publicité légale.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.