Code de commerce

Article R814-158

Créé le 23 avril 2012 · En vigueur depuis le 16 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les sociétés investissant dans des professions judiciaires

Résumé. Les sociétés qui investissent dans des entreprises d'administrateurs ou de mandataires judiciaires suivent des règles spécifiques, sauf pour celles concernant le tribunal de commerce.

Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1021 du 13 novembre 2024art. 22

En résumé. La référence légale a été mise à jour pour passer de la loi de 1990 à une ordonnance de 2023, sans changement dans les autres dispositions.

En vigueur du vendredi 16 septembre 2016 au vendredi 15 novembre 2024

Modifié parDécret n°2016-1218 du 13 septembre 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que ces sociétés sont constituées en application d'une loi spécifique et détiennent des parts sociales ou actions dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces détails.

En vigueur du lundi 23 avril 2012 au jeudi 15 septembre 2016

Créé parDécret n°2012-536 du 20 avril 2012art. 5